Le pacte Dutreil est souvent présenté comme un régime de faveur presque mécanique : si l'on respecte les engagements de conservation et la fonction de direction, l'abattement de 75 % suivrait. En pratique, le point de rupture se situe souvent ailleurs. Une transmission apparemment bien structurée peut être fragilisée par une trésorerie devenue trop importante, par un immeuble non affecté à l'exploitation, ou plus largement par la présence d'actifs passifs dans une holding.
Pour les dirigeants, CGP, experts-comptables et fiscalistes, le risque est sérieux : si l'activité opérationnelle ou d'animation cesse d'être principale, l'administration peut discuter l'éligibilité au régime de l'article 787 B du CGI. C'est un sujet d'autant plus sensible que les groupes familiaux accumulent souvent des liquidités avant une donation, après une cession de branche, ou à la suite de plusieurs exercices bénéficiaires.
L'enjeu de cet article est simple : expliquer comment raisonner les actifs passifs dans un dossier Dutreil 2026, comment apprécier une trésorerie excessive, et quelles actions préparer avant la donation pour éviter une requalification coûteuse.
Si vous souhaitez d'abord revoir les fondamentaux du dispositif, consultez notre guide sur le pacte Dutreil 2026. Si votre dossier passe par une société tête de groupe, relisez aussi notre analyse sur la holding animatrice 2026 et notre article sur la combinaison Dutreil + holding animatrice.
1. Rappel des conditions Dutreil : l'activité opérationnelle reste la clé
Le régime de faveur prévu à l'article 787 B du CGI porte sur la transmission de parts ou actions d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'exonération partielle atteint 75 % de la valeur des titres, mais elle suppose des conditions cumulatives : engagement collectif ou unilatéral, engagement individuel, fonction de direction et maintien des conditions pendant la durée requise.
Sur le terrain des actifs passifs, il faut retenir une idée centrale : le Dutreil ne protège pas une simple enveloppe patrimoniale. La société transmise doit rester une structure dont l'activité éligible est principale. Le BOFiP rappelle qu'une activité mixte n'est pas exclue par principe, mais que l'activité civile ne doit pas devenir prépondérante.
En pratique, cela concerne deux grandes situations :
- la société d'exploitation qui a accumulé des liquidités très supérieures à ses besoins normaux ;
- la holding qui détient, à côté de participations animées, des actifs de placement ou de l'immobilier non utilisé par le groupe.
Pour une holding, le raisonnement est encore plus sensible. La doctrine administrative retient que le caractère principal de l'activité d'animation doit être démontré au moment pertinent puis conservé pendant la durée des engagements. Une holding qui centralise des dividendes et place sa trésorerie sans rôle réel dans la politique du groupe s'expose rapidement à une lecture de holding passive.
Autrement dit, avant même de parler de "trop de cash", la bonne question est : cet actif est-il réellement affecté à l'activité opérationnelle ou à l'animation du groupe ?
2. Qu'est-ce qu'un actif passif en Dutreil ?
Le terme "actif passif" n'apparaît pas comme une catégorie autonome dans l'article 787 B. C'est une notion de pratique qui sert à désigner les actifs qui ne contribuent pas directement à l'activité éligible : trésorerie de confort, portefeuille de placement, immeuble non exploité par le groupe, SCI foncière louée à des tiers, créances ou avances sans utilité économique démontrée.
La doctrine Dutreil ne pose donc pas une liste fermée d'actifs interdits. Elle raisonne plutôt à partir de la prépondérance de l'activité éligible. Le BOFiP admet, à titre de règle pratique, qu'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est prépondérante lorsque :
- le chiffre d'affaires provenant de cette activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total ;
- et que la valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de l'actif brut total.
Ce repère de 50 % est important, mais il est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'un "droit à détenir 49 % d'actifs passifs" sans risque. C'est un indice pratique utilisé pour apprécier le caractère principal de l'activité.
Pour les holdings animatrices, le BOFiP fournit un critère encore plus opérationnel : le caractère principal de l'activité d'animation peut être retenu lorsque la valeur vénale des actifs affectés à l'animation de groupe représente plus de la moitié de l'actif total. Parmi ces actifs peuvent être retenus :
- les titres des filiales animées exerçant une activité opérationnelle ;
- les biens mis à leur disposition ;
- les moyens affectés aux prestations internes du groupe ;
- et la trésorerie affectée à l'activité du groupe.
Cette dernière précision est décisive. Toute trésorerie n'est pas passive. Une trésorerie destinée à financer un besoin en fonds de roulement, une acquisition, des investissements, un remboursement de dette ou un projet de croissance du groupe peut rester défendable. En revanche, une trésorerie sans affectation documentée, durablement placée, ou sans lien avec la stratégie du groupe, devient un actif difficile à rattacher à l'activité éligible.
La jurisprudence renforce cette approche concrète. La décision du Conseil d'État du 13 juin 2018, n° 395495, rappelle que la holding animatrice suppose une participation active à la conduite de la politique du groupe, au contrôle des filiales et, le cas échéant, à la fourniture de services internes. Et la décision du 29 septembre 2023, n° 473972, rappelle plus largement qu'il faut éviter les exclusions trop automatiques : la qualification d'activité ne se déduit pas d'étiquettes simplistes, mais d'une analyse juridique et factuelle.
3. Trésorerie excessive : comment la mesurer en 2026 ?
La première difficulté est terminologique : il n'existe pas de seuil légal autonome dans le CGI qui dirait qu'au-delà de tel montant la trésorerie devient excessive. En pratique, les conseils raisonnent à partir de deux filtres.
1. Son affectation réelle
La doctrine admet que la trésorerie affectée à l'activité du groupe peut être intégrée aux actifs utiles. Encore faut-il le prouver. Dans un dossier sérieux, on documente par exemple :
- un budget d'acquisition ou de croissance externe ;
- un plan d'investissement ou de capex ;
- une enveloppe de BFR ou de couverture de covenants ;
- une dette d'acquisition à refinancer ;
- un projet de développement validé en gouvernance.
À l'inverse, une trésorerie simplement "en attente" depuis plusieurs années, placée en supports financiers sans affectation opérationnelle claire, nourrit l'argument d'un actif passif.
2. Son poids relatif dans le bilan
Le repère le plus utilisé reste la logique de prépondérance des actifs affectés. Beaucoup de praticiens parlent d'un "seuil de tolérance", mais il faut être précis : ce n'est pas un safe harbor textuel propre à la trésorerie. Le vrai test consiste à vérifier si l'activité opérationnelle ou d'animation reste majoritaire.
Exemple de lecture :
- si une holding a 8 M€ d'actifs, dont 6 M€ d'actifs clairement affectés au groupe et 2 M€ de cash disponible, la situation n'est pas automatiquement bloquée ;
- si ces 2 M€ sont justifiés par un projet d'acquisition ou de financement, ils peuvent encore être regardés comme affectés ;
- si ces 2 M€ sont dormants et qu'ils s'ajoutent à d'autres actifs patrimoniaux, le ratio peut basculer et fragiliser tout le montage.
Le bon réflexe consiste donc à raisonner en ratio de substance plutôt qu'en montant absolu.
4. Comment sécuriser le dossier avant donation ?
Lorsqu'une donation est envisagée, il faut traiter les actifs passifs avant la signature. Les actions correctrices tardives ou mal documentées peuvent être relues défavorablement.
Distribuer une partie des liquidités
Si la société détient un surplus de trésorerie sans affectation démontrable, la solution la plus simple peut être une distribution préalable. Elle réduit l'actif passif dans la société transmise et évite que la valeur des titres sous Dutreil embarque du cash non éligible économiquement. Cette option suppose évidemment une analyse parallèle de la fiscalité des dividendes et de la stratégie patrimoniale des associés.
Réemployer dans l'activité
Lorsque la trésorerie a vocation à servir le groupe, il faut souvent accélérer et documenter le remploi : acquisition d'une filiale, financement d'investissements, remboursement de dette, augmentation de capital d'une opérationnelle, mise à disposition de moyens nécessaires à l'animation. Ici, la documentation est presque aussi importante que l'opération elle-même.
Isoler ou apporter les actifs passifs
Dans certains dossiers, il est plus propre de sortir les actifs patrimoniaux avant la donation : distribution d'un actif immobilier, apport à une structure distincte, séparation entre holding animatrice et véhicule patrimonial. Cette logique est fréquente lorsque l'on trouve dans la même société :
- les titres opérationnels du groupe ;
- un portefeuille de valeurs mobilières ;
- et un immeuble loué hors groupe ou à une société non opérationnelle.
Le but est de rendre lisible la société effectivement transmise sous Dutreil.
Préparer la preuve
La sécurisation ne se limite pas au bilan retraité. Il faut aussi réunir :
- procès-verbaux et notes de direction ;
- tableaux de trésorerie et de remploi ;
- conventions intragroupe ;
- organigrammes de contrôle ;
- justificatifs d'affectation des immeubles ou de la trésorerie.
En pratique, un dossier bien documenté vaut souvent mieux qu'un ratio "acceptable" mais mal expliqué.
5. Exemple chiffré : holding avec 2 M€ de trésorerie sur 8 M€ d'actifs
Prenons une holding animatrice valorisée 8 M€ avant donation :
- 6 M€ correspondent aux participations dans les filiales opérationnelles et aux moyens clairement affectés à l'animation ;
- 2 M€ correspondent à la trésorerie disponible.
Hypothèse 1 : la trésorerie est justifiée
La holding a validé en conseil un projet d'acquisition de croissance externe et conserve 2 M€ pour le financer dans les douze mois. La documentation existe. Dans ce cas, l'argument selon lequel la trésorerie est affectée à l'activité du groupe reste défendable.
Lecture pratique :
- actifs affectés : 8 M€ ;
- actifs passifs identifiés : 0 € ou résidu marginal ;
- activité d'animation : demeure principale.
Hypothèse 2 : la trésorerie est dormante
Les 2 M€ proviennent de dividendes accumulés depuis plusieurs années. Aucun projet précis n'est formalisé. Une partie est placée en produits financiers de trésorerie longue. Ici, la lecture devient plus délicate :
- actifs affectés certains : 6 M€ ;
- actifs potentiellement passifs : 2 M€ ;
- ratio d'actifs affectés : 75 % ;
- le dossier n'est pas mécaniquement perdu, mais la justification devient plus fragile.
Hypothèse 3 : la trésorerie dormante s'ajoute à un immeuble non opérationnel
Ajoutons un immeuble de placement de 2,5 M€ détenu via une SCI non utilisée par le groupe. L'actif total grimpe à 10,5 M€, mais les actifs clairement affectés restent à 6 M€.
Le ratio tombe alors à environ 57 %. La société reste encore au-dessus du repère pratique des 50 %, mais avec une marge faible. Le moindre débat sur l'affectation réelle d'une partie des titres, de la trésorerie ou de l'immeuble peut faire basculer l'analyse.
La leçon est simple : 2 M€ de trésorerie sur 8 M€ d'actifs ne suffisent pas, à eux seuls, à condamner un Dutreil, mais ils obligent à documenter l'affectation et à regarder le reste du bilan. Le risque vient rarement d'un seul poste ; il naît de l'addition des actifs insuffisamment reliés à l'activité.
Conclusion : sécuriser avant de signer
En matière de Pacte Dutreil 2026, la notion de trésorerie excessive n'est pas un seuil magique ; c'est un signal d'alerte. Ce que l'administration et, au besoin, le juge vont regarder, c'est la prépondérance réelle de l'activité éligible et l'affectation concrète des actifs au fonctionnement ou à l'animation du groupe.
Avant une donation, les meilleures sécurisations restent souvent très concrètes : distribuer le surplus, réemployer le cash, isoler l'immobilier non opérationnel, clarifier les flux intragroupe et préparer un dossier de preuve solide. Plus l'opération est anticipée, plus le montage est défendable.
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Sources officielles
- Article 787 B du Code général des impôts
- BOFiP ENR-DMTG-10-20-40-10, version du 30 mai 2024
- Conseil d'État, 13 juin 2018, n° 395495
- Conseil d'État, 29 septembre 2023, n° 473972
Cet article est informatif et ne remplace pas une analyse juridique, fiscale et documentaire du dossier.